Règlement intérieur

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INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE LILLE

 

REGLEMENT INTERIEUR

Mise à jour adoptée par le Conseil d’Administration en sa séance du 24 mai 2013

 

VU le Code de l’éducation,

VU le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,

VU le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992, modifié par le décret n° 95-842 du 13 juillet 1995, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001, relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’Enseignement Supérieur placés sous la tutelle du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur ;

VU les statuts de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille,

 

VU la délibération du Conseil d’Administration de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille dans sa séance du 13 décembre 2007 ;

 

VU la délibération du Conseil d’Administration de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille dans sa séance du 17 juin 2009 modifiant l’article 9.2 Bibliothèque ;

 

VU la délibération du Conseil d’Administration de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille dans sa séance du 1er décembre 2010 ajoutant le Titre V relatif à la Commission Scientifique ;

 

PREAMBULE

 

Le service public de l’enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions.

 

Le principe de laïcité de l’enseignement public est un principe à valeur constitutionnelle.

 

Titre I. Dispositions Générales

Article 1 - Champ d’application

 

Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s’appliquer :

 

- à l’ensemble des usagers de l’Institut d’Etudes Politiques ;

- à l’ensemble des personnels de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille ;

- et, d’une manière générale, à toute personne physique ou morale présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l’Institut d’Etudes Politiques (personnels d’organismes extérieurs ou hébergés, prestataires, visiteurs, invités, collaborateurs bénévoles….).

Article 2 -Interdiction de fumer

 

Il est interdit de fumer au sein de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille.

Cette interdiction s'étend :

- aux marches de l'escalier d'entrée,

- aux paliers extérieurs des sorties de secours,

aux parties couvertes de la cour.

 

Article 3 - Respect des consignes de sécurité

Quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l’Institut, toute personne doit impérativement prendre connaissance et respecter :

- les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes d’évacuation en cas d’incendie ;

- les consignes particulières de sécurité. Il convient, le cas échéant, de se reporter aux documents affichés ou distribués au sein de l’Institut.

 

Article 4 - Introduction de substance ou de matériel

Sous réserve d’une autorisation expresse des autorités compétentes, il est interdit d’introduire ou de transporter dans les locaux, toute substance, tout matériel ou instrument dangereux, illicite, nuisible à la santé ou contraire aux impératifs de salubrité ou de sécurité.

Cette interdiction s’applique également à l’alcool et aux substances psychotropes.

Il est précisé qu’aucune consommation de boisson ou de denrée n’est autorisée dans les locaux de la bibliothèque et les salles informatiques.

 

Article 5 – Traitement des déchets

D’une manière générale, tous les déchets et détritus doivent être déposés dans les poubelles ou conteneurs prévus à cet effet. Il convient, le cas échéant, de se reporter aux consignes spécifiques, notamment celles relatives au tri sélectif.

 

Article 6 - Maintien de l’ordre dans les locaux

Le Directeur est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge. Sa compétence s’étend aux locaux mis à la disposition des usagers et du personnel. Elle s’exerce à l’égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités.

 

Le Directeur est compétent pour prendre à titre temporaire toute mesure utile afin d’assurer le maintien de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité des locaux. Les faits qui ont conduit au prononcé d’une telle mesure peuvent donner lieu à une procédure disciplinaire dans les conditions prévues au présent règlement.

 

Article 7 - Accès à l’IEP et à ses différents locaux

L’accès à l’IEP et à ses différents locaux, notamment ceux mis à disposition pour le déroulement de certains cours, est strictement réservé aux usagers, aux personnels de l’Institut ainsi qu’à toute personne dûment autorisée.

L’accès peut être limité pour des raisons liées notamment à la sécurité (plan vigipirate, chantiers de travaux…) et être conditionné à la présentation de la carte d’étudiant ou professionnelle et /ou, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, à l’ouverture des sacs ou coffres de véhicule pour l’accès au parking.

Les intervenants extérieurs doivent être porteurs de l’identification de l’organisme ou de la société dont ils dépendent (port du badge…).

 

Article 8 - Circulation et stationnement

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur au sein de l’Institut d’Etudes Politiques ne sont ouverts qu’aux personnes dûment autorisées.

Les dispositions du code de la route sont applicables.

Le stationnement est soumis à la délivrance préalable d’une autorisation par les autorités compétentes de l’Institut.

 

Article 9 - Utilisation des locaux

Les locaux doivent être utilisés conformément à leur affectation, à leur destination et à la mission de service public dévolue à l’Institut d’Etudes Politiques.

Tout aménagement ou équipement lourd ou modification de locaux (y compris les modifications d’accès ou les changements de serrure…) doit être soumis à l’autorisation préalable du Directeur.

Les locaux universitaires peuvent accueillir des réunions ou des manifestations, sous réserve d’avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès du Directeur ou de toute personne par lui désignée.

La distribution de documents est régie par les dispositions de l’article 14.

 

9.1 Les salles informatiques sont accessibles en libre service, du lundi au vendredi 08h45 à 18h45. Les salles seront fermées pendant les vacances scolaires de l’IEP. Toutefois, les salles pourront, à la demande des enseignants, être utilisées pendant ces plages horaires pour des enseignements, qui seront prioritaires.

Il est strictement interdit de tenter de copier ou d’installer un logiciel, de modifier les paramètres système.

L’impression doit être limitée aux versions finales des textes et tableaux, en un seul exemplaire, si possible recto-verso.

Les usagers doivent respecter le matériel (ordinateur, mobilier, vitre, etc…).

Pour des questions de sécurité, chaque salle informatique ne peut contenir plus de 19 étudiants simultanément.

Le non respect du présent règlement expose l’étudiant ou le groupe d’étudiants concerné à des sanctions.

 

9.2 Bibliothèque

Tout usager s’inscrivant à la bibliothèque signera la charte de bonne conduite.

Il est demandé expressément à chacun de travailler en silence. En cas d’abus, tout contrevenant pourra se voir exclu de la salle de lecture. Les étudiants ayant besoin de travailler en groupe peuvent le faire dans la salle de travail libre prévue à cet effet.

Les étudiants ne sont pas autorisés à pénétrer dans les magasins.

L’accès à la salle d’archives de presse est soumis à autorisation.

Tout document appartenant à la bibliothèque peut être emprunté dès lors que son prêt a été autorisé. De même, tout document emprunté doit être restitué en banque de prêt et en aucun cas remis directement en rayon.

Il est demandé à chacun de bien vouloir remettre à sa place tout document consulté et de ne pas l’abandonner sur une table ou dans un rayonnage. En cas de doute et pour éviter les déclassements, l’usager utilisera des chariots mis à disposition.

Chacun est tenu de prendre soin des documents qu’il a empruntés. Il est interdit d’écrire de souligner ou surligner sur les livres. Tout contrevenant sera contraint de racheter le(s) document(s) concerné(s).

En cas de perte d’un document, il sera demandé au lecteur de procéder à son rachat ou de fournir une somme équivalente au prix du livre concerné.

Toute personne prise en flagrant délit de vol, de fraude, de détérioration de documents ou de matériels s’expose à des sanctions.

 

Titre II : Dispositions relatives aux usagers

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 10 - Notion d’usager

Les usagers de l’Institut sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances au sens du Code de l’éducation.

 

Article 11 – Libertés et obligations des usagers

Les usagers du service public de l’enseignement supérieur disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public, et dans le respect des dispositions du présent règlement intérieur.

 

CHAPITRE II : DROITS DES USAGERS


Article 12 - Représentation

Les élèves sont représentés au sein de l’IEP conformément aux textes en vigueur.

 

Article 13 - Liberté d’association

Le droit d’association est garanti par la loi du 1er juillet 1901. La domiciliation d’une association au sein de l’Institut est soumise à autorisation préalable. La mise à disposition éventuelle d’un local doit faire l’objet d’une autorisation préalable qui peut prendre la forme d’une convention conclue entre l’IEP et l’association.

 

Article 14 - Tracts et affichages

14.1 L’Institut met à la disposition des étudiants des panneaux d’affichage.

 

14.2 Dans le respect de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, la distribution de tracts ou de tout document par les usagers et les personnels est autorisée au sein de l’Institut mais sous la stricte observance des conditions suivantes.

 

14.3 Affichages et distributions doivent :

-ne pas être susceptibles d’entraîner des troubles à l’ordre public ;

-ne pas porter atteinte au fonctionnement et aux principes du service public de l’enseignement supérieur ;

-ne pas porter atteinte au respect des personnes et à l’image de l’Institut ;

-être respectueux de l’environnement.

 

14.4 La distribution de tracts ou de tout document (notamment à caractère commercial) par une personne extérieure à l’Institut ou pour son compte est interdite, sauf autorisation expresse accordée par le Directeur ou son représentant.

 

14.5 Toute personne ou groupement de personnes est responsable du contenu des documents qu’elle ou qu’il distribue, diffuse ou affiche. Tout document doit mentionner la désignation précise de son auteur sans confusion possible avec l’Institut.

 

L’absence d’observation de ces dispositions pourra entraîner des poursuites, y compris pénales, sans préjudice d’une procédure disciplinaire.

 

Article 15 - Liberté de réunion

 15.1 Aucune réunion ou manifestation ne peut se tenir au sein des locaux sans la délivrance préalable, par les autorités de l’Institut, d’une autorisation écrite.

Un arrêté du directeur définira les modalités, les délais fixés de dépôt des demandes et de réponses par les parties ainsi que la liste des personnes habilitées à délivrer les autorisations.

 

15.2 Il ne doit exister aucune confusion possible entre l’Institut et les organisateurs des réunions ou manifestations qui restent responsables du contenu des interventions.

 

CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES USAGERS

 

Article 16 - Bizutage

Le fait d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions est un délit punissable dans les conditions prévues par le code pénal. Les faits de bizutage peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire indépendante de la mise en œuvre, le cas échéant, de poursuites pénales.

 

Article 17 - Tenue vestimentaire

Les usagers doivent toujours veiller à disposer d’une tenue correcte pour accéder à l’établissement. Les tenues vestimentaires doivent en effet être conformes aux règles de santé, d’hygiène et de sécurité et être adaptées aux activités suivies.

Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit dès lors qu’ils sont de nature à troubler l’ordre public ou le fonctionnement normal du service public de l’enseignement supérieur.

 

Article 18 - Carte d’étudiant

La carte d’étudiant, document nominatif et personnel, doit permettre l’identification rapide et sans ambiguïté des étudiants inscrits. Les documents photographiques demandés par les autorités universitaires doivent répondre aux mêmes règles que celles concernant la carte nationale d’identité.

La carte d’étudiant donne accès aux enceintes et locaux de l’Institut. Elle doit être présentée aux autorités de l’Institut ou aux agents désignés par elles chaque fois que ceux-ci le demandent. Tout refus de présentation expose l’étudiant à une procédure disciplinaire.

Tout prêt, échange, falsification ou tentative de falsification de carte est interdit et est passible de sanctions, notamment disciplinaires.

 

Article 19 - Contrôle des connaissances, examens et concours

19.1 Les travaux universitaires (devoir, exposé, mémoire…) doivent revêtir un caractère personnel, ce qui exclut tout plagiat y compris à partir de documents issus de sites Internet. Néanmoins, sont permises les courtes citations si le nom de leur auteur et la source dont elles sont tirées sont clairement indiqués.

 19.2 Toute personne doit se conformer aux consignes d’examen ou de concours, au risque de s’exposer à d’éventuelles sanctions disciplinaires. La présence de tout document ou de matériels (même ceux qui n’ont aucun lien avec l’épreuve) sur les tables d’examen ou à proximité immédiate est interdite, à l’exclusion de ceux expressément autorisés.

 19.3 Les personnes handicapées se présentant à des examens, concours ou contrôles des connaissances doivent faire connaître auprès du service compétent, (SIUMPPS de l'Université de Lille 2) au moins un mois à l’avance, si elles souhaitent bénéficier de mesures compensatoires de leur handicap. Si la demande n' a pas été faite dans les délais, il sera alors organisé un passage en 2ème session.

 19.4 En vue de prévenir toute fraude ou tentative de fraude, le port de tenue ou de signe :

- ne doit pas rendre impossible ou difficile l’identification de la personne ou être susceptible d’engendrer un doute sur son identification ;

- ne doit pas aller à l’encontre des règles et nécessités liées à l’organisation et au déroulement des examens et concours ;

 

Article 20 – Année de mobilité internationale et stage

 L’élève, lorsqu’il effectue son année de mobilité internationale telle que prévue au Règlement des études ainsi que des stages, obligatoires ou non, engage la réputation de l’établissement.

Les procédures disciplinaires prévues au présent Règlement peuvent être utilisées, sans préjudice éventuel d’autres procédures ou sanctions y compris pénales, pour connaître de faits ou agissements dont l’Institut aurait eu connaissance.

 

En acceptant un stage, l’élève décharge l’IEP de toute responsabilité quant au lieu de stage, aux modalités de stage et aux conditions dans lesquelles le stage se déroule. L’I.E.P, s’il l’estime nécessaire, peut toutefois interdire à un stagiaire une destination ou une entité d’accueil qui ne lui paraît pas présenter toutes les garanties nécessaires au bon déroulement du stage ou qui ne semble pas apporter suffisamment de pertinence quant à la formation initiale de l’intéressé.

 

TITRE III : Autres dispositions

 

Article 21 - Collaborateurs bénévoles

La présence de collaborateurs bénévoles au sein de l’Institut peut être autorisée sous conditions. Les collaborateurs bénévoles doivent impérativement déposer auprès de l’Institut une déclaration préalable, en déclinant leur identité et en communiquant les garanties d’assurance dont ils bénéficient à titre personnel.

 

TITRE IV : Discipline au sein de l’Institut d’Etudes Politiques

Chapitre I. Les sanctions disciplinaires à l’encontre des usagers

 

Article 22 – Pouvoir disciplinaire

Conformément à l’article 21 du décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux Instituts d’Etudes Politiques dotés d’un statut d’établissement public administratif rattachés à une Université, le Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille est l’autorité compétente en matière disciplinaire.

Il peut, après consultation d’une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout élève ayant enfreint les règles de fonctionnement de l’établissement.

Le présent règlement intérieur précise la composition de cette commission, les procédures et les mesures applicables.

 

Article 23 – Régime disciplinaire

Relève du régime disciplinaire tout usager de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille, lorsqu'il est auteur ou complice au sein de l’établissement, au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment :

a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours organisé par l’Institut d’Etudes Politiques de Lille ;

b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l’un des établissements mentionnés ci-dessus, sous réserve des poursuites diligentées par l’établissement concerné dans la circonstance où il ne serait pas l’Institut d’Etudes Politiques de Lille ;

c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national, sous réserve des poursuites diligentées par l’établissement concerné dans la circonstance où il ne serait pas l’Institut d’Etudes Politiques de Lille.

 

Article 24 – Sanctions disciplinaires

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;

4° L'exclusion définitive de l'établissement ;

5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;

6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.

Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5°, et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.

 

Chapitre II. Composition de la Commission de discipline et Procédures applicables

Article 25 – Commission de discipline

Le Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques, par arrêté, désigne les membres de la Commission de discipline et son Président.

La Commission est composée de la manière suivante :

-          Un Professeur des Universités en poste au sein de l’IEP de Lille, Président, et son suppléant ;

-          Un Maître de conférences des Universités en poste au sein de l’IEP de Lille, Vice-président, et son suppléant ;

-          Un représentant des autres personnels d’enseignement, titulaire, en poste au sein de l’IEP de Lille et son suppléant ;

-          Trois usagers désignés parmi les membres élus du conseil d’administration et trois suppléants.

Le suppléant a vocation à siéger au sein de la Commission dans la circonstance où le membre titulaire en serait empêché. L’empêchement se constate avant la réunion de la Commission.

Nul ne peut siéger dans la Commission s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

Les personnels et les usagers membres de la Commission, qui sont déférés devant celle-ci ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites, ne peuvent siéger.

La composition de la Commission peut être modifiée par le Directeur en fonction des circonstances de l’affaire, notamment si le quorum ne peut pas être atteint.

Le Conseil d’administration de l’Institut d’Etudes Politiques est informé de la composition de la Commission de discipline.

 

Article 26 – Saisine de la Commission de discipline

Lorsque le Directeur estime qu'une affaire disciplinaire dont il a connaissance est de nature à donner lieu à l'application d'une sanction, il saisit, par courrier, le Président de la Commission de discipline. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.

Si le Directeur estime que, compte tenu des éléments de l’affaire, celle-ci doit être classée sans suite, il en informe l’usager concerné.

En cas de défaillance de l'autorité responsable, le recteur d'académie peut engager la procédure après avoir saisi cette autorité depuis au moins un mois.

 

Article 27 – Effets de la saisine de la Commission de discipline

Le jury délibère sur les résultats des candidats dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat mais indique que les résultats interviennent sous réserve de la décision de l’autorité disciplinaire.

Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent.

Aucun certificat de réussite, ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la l’autorité compétente pour mettre en œuvre le pouvoir disciplinaire ait statué.

Article 28 — Instruction

Dès réception du document mentionné à l'article 26 ci-dessus et des pièces jointes, le Président de la Commission en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.

Le Président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.

Le Président de la Commission désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de trois membres désignés parmi les membres de la Commission de discipline.

Celle-ci est composée de deux enseignants dont un Professeur des Universités, et d'un représentant des usagers.

L'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.

La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations.

Le Président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l’autorité à l’origine des poursuites et celles présentées par la personne déférée. Le rapport ne peut être établi par le représentant des usagers.

Ce rapport est transmis au Président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être évoquée.

Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à rendre un avis.

Dans le cas où la Commission est saisie de nouveaux éléments, le Président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les mêmes formes que sus-indiquées.

 

Article 29 – Convocation de la Commission de discipline

Le Président de la Commission fixe la date de la séance et convoque la formation compétente.

Article 30 – Convocation devant la Commission de discipline

Le Président de la Commission convoque chacune des personnes déférées devant elle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance.

La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement, par écrit et par le conseil de leur choix.

Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles les intéressés peuvent prendre ou faire prendre par leur conseil connaissance du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la Commission.

En l'absence de la personne déférée, la Commission apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée la procédure est réputée contradictoire.

 

Article 31 – Fonctionnement de la Commission de discipline

L'instruction et les séances ne sont pas publiques.

La Commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.

Elle ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants.

Au jour fixé pour la séance, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la Commission désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport.

L'intéressé et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.

Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de l'intéressé et, éventuellement, de son conseil.

Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées au paragraphe précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites ou leur représentant.

La personne déférée a la parole en dernier.

Après que l'intéressé et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Seules les personnes composant la Commission et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations.

Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.

Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.

Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.

Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, l’avis rendu en fait mention.

Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la Commission se prononce sur la confusion des sanctions.

La Commission rend un avis motivé qui est transmis au Directeur.

Article 32 – Dispositions diverses

Le Président est assisté d’une personne en charge du secrétariat de la Commission.

Les membres de la Commission et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations, et notamment sur les opinions exprimées lors des délibérations.

 

Chapitre III. Dispositions finales

Article 33 – Prononcé de la sanction disciplinaire

La décision du Directeur, après avis de la Commission de discipline, est notifiée à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au recteur d'académie et, le cas échéant au président ou directeur d'établissement concerné.

La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.

Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard d'usagers sont inscrites au dossier des intéressés. L'avertissement et le blâme sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

 

Article 34 - Publicité

La décision du Directeur donne lieu à un affichage dans les locaux. Le Directeur peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.

Lorsque la décision est devenue définitive, le dossier de l'affaire est déposé aux Archives de l’Institut.

Seul le Directeur ou son représentant peut autoriser la consultation du dossier.

 

Article 35 – Effets des décisions

En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application de l’article 23 du présent règlement, le Directeur des Etudes saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Chapitre IV. Voies de recours

Article 36

L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des établissements publics d'enseignement supérieur, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le directeur de l’école ou par le recteur d'académie.

L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Il transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'appel est suspensif sauf si le Directeur a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.

 

TITRE V – Commission scientifique

Article 37 : Composition :

La Commission est composée de Dix (10) membres dont 9 membres élus dont la durée du mandat est de 3 ans et un membre de droit, le Directeur.

Parmi les 9 membres élus, doivent figurer :

·         Trois représentants des professeurs des Universités

·         Trois représentants des enseignants chercheurs habilités à diriger des recherches

•     Trois représentants des autres personnels d'enseignement et de

      recherche

 

Les représentants des personnels sont élus par chacun des collèges enseignants au scrutin uninominal à deux tours.

 

En cas d’égalité des voix à l’issue du dernier tour de scrutin, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Les élections ont lieu en même temps que celles des membres du Conseil d'Administration.

Le Président de la Commission est élu par la Commission parmi ses membres dès la première réunion qui suit l’élection.

 

Article 38 : Fonctionnement

La Commission scientifique est convoquée par le Président, le Directeur ou sur demande de la majorité de membres de la commission.

Ses avis et décisions sont rendus à la majorité des membres présents ou représentés dans la limite d'un mandat par personne.

Le quorum de présence est fixé à un tiers des membres.

 

Article 39 : Compétences

- assister le Directeur de l'Institut dans la détermination des orientations générales de la politique scientifique de l’Institut ;

 - préparer le volet "recherche" du contrat quadriennal et donner son avis sur celui-ci lorsque, après avoir été arrêté par le Directeur, il est transmis au conseil d'administration de l’Institut ;

- assister le Directeur dans l'établissement du bilan "recherche" du contrat quadriennal ;

- apprécier et classer les initiatives de recherche faisant l'objet de demandes de subventions à des organismes publics et/ou privés et/ou à des personnes physiques ou morales ;

- donner son avis sur les demandes de création ou les décisions de recrutement concernant les emplois enseignants et, le cas échéant, administratifs, lorsqu'ils concernent l'exercice d'activités de recherche. ;

La commission est également compétente pour instruire toute question relative à la recherche, dont le Directeur la saisit.

 

 

 

Article 40 : Conseil scientifique

La Commission scientifique, en application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 et du décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 relatif aux comités de sélection des enseignants – chercheurs, constitue le Conseil scientifique de l'Institut lorsqu'elle est appelée à délibérer sur des questions relatives au statut des enseignants-chercheurs. En ce cas, elle ne peut être composée que d’enseignants ayant un grade au moins égal à ceux des agents concernés par l'objet de la délibération.

Les autres règles de composition, celles relatives à la convocation et au fonctionnement de ce conseil sont celles applicables à la Commission scientifique.